Dossier. Des mesures pour mieux accompagner les femmes après une fausse couche

Mise en place d'un parcours spécifique de prise en charge psychologique, arrêt maladie facilité. La proposition de loi permettant une meilleure prise en charge des femmes après une fausse couche a été adoptée définitivement par le Parlement le 29 juin dernier.

La loi du 7 juillet 2023 a pour objectif de « favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche ». La loi prévoit que les agences régionales de santé (ARS) mettent en place un parcours pluridisciplinaire pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire face à une interruption spontanée de grossesse. Ce parcours doit associer des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux. L’objectif est à la fois :
– de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse ;
– de faciliter l’orientation, l’information et le suivi médical et psychologique des femmes et de leur partenaire.

Des indemnités journalières sans délai de carence

Le texte de loi instaure un arrêt maladie sans jour de carence pour les femmes ayant subi une fausse couche, le différenciant d’un arrêt maladie classique. Cette mesure doit s’appliquer aux professionnelles du secteur privé et publique et aux professions indépendantes et non-salariées agricoles.  La suppression du délai de carence doit être effective au plus tard le 1er janvier 2024. La mise en place du parcours est prévue à partir du 1er septembre 2024.

Une meilleure protection contre le licenciement

La loi insère à travers le code du travail une mesure de protection contre le licenciement pour les femmes se trouvant face à une situation de fausse couche : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses. » L’employeur pourra rompre le contrat uniquement s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.

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