Dossier. Justice : La tentative de résolution amiable des conflits devient obligatoire dans certains cas de litige

À compter du 1er octobre, la tentative de résolution amiable du litige devient obligatoire avant de saisir le tribunal. Une obligation prévue par le décret du 11 mai 2023, qui concerne les demandes en justice relatives au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € et certains litiges spécifiques.

Le décret du 11 mai 2023 rétablit, pour certains litiges, l’obligation d’une démarche amiable préalable. Cette démarche doit être tentée à peine d’irrecevabilité de la demande en justice : pour les petits litiges, le juge ne peut pas être saisi immédiatement, une tentative de résolution amiable est obligatoire et doit être justifiée. Si la démarche n’est pas entreprise, la demande sera jugée irrecevable par le juge. La démarche amiable préalable peut être au choix des parties : une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ; une tentative de médiation ; une tentative de procédure participative. Ces modes alternatifs doivent permettre d’aboutir à une résolution plus rapide étant donné que l’intervention d’un juge n’est pas requise. Cette obligation de tentative de résolution amiable est rétablie avec le décret du 11 mai 2023 ; elle avait été supprimée en 2022 par l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile par le Conseil d’État.

Une obligation propre à certains litiges

L’obligation de démarche amiable préalable s’impose dans les cas suivants :
– demandes de versement d’une somme ne dépassant pas le montant de 5 000 € ;
– demandes liées aux troubles anormaux du voisinage ;
– demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.
Le décret indique les situations dans lesquelles l’obligation de démarche amiable n’est pas requise, par exemple : des cas d’urgence manifeste, des circonstances rendant impossible cette tentative, ou lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision. Par ailleurs, l’obligation n’est pas requise en cas d’indisponibilité des conciliateurs de justice et si la première réunion de conciliation intervient dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.

Commentaires 2

  1. Uncle jack says:

    En apparence cela permet de moins encombrer la justice, mais qui sont les conciliateurs ? Les avocats seront contents, de leur ministre lui-même avocat !

  2. Contribuable 1 says:

    Il faut savoir peser le petit litige et gros litige !!!!!
    Par exemple dans l’article :Un cas urgent manifeste rendant impossible………qui est-ce qui peut juger ???

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Les commentaires sont limités à 500 caractères.
Le Kiosque renforce sa veille : Les commentaires ne seront pas corrigés. Ceux comportant des mots grossiers ou portant atteinte à l'intégrité des individus n'étant pas publics ne seront pas publiés. La courtoisie n'empêche pas la libre expression, nous vous rappelons aussi que le débat s'enrichit d'idées et non de critiques aux personnes. Vous pouvez aussi nous adresser un article, une réflexion, une pensée,... que nous publierons en courrier du lecteur.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?