Saumurois. Les restrictions à l’urbanisation autour de la Loire saumuroise validées par la justice

Un groupe du Val d'Authion avait attaqué en justice l'arrêté du préfet concernant les restrictions d'urbanisation dans la zone du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Le tribunal administratif de Nantes vient de trancher et d'entériner les restrictions des services de l'Etat.

Le tribunal administratif de Nantes a validé l’arrêté préfectoral qui avait entériné en mars 2019 la révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) du Val d’Authion et de la Loire saumuroise, au grand dam des propriétaires de terrains classés inconstructibles. Le préfet de Maine-et-Loire avait en effet pris un arrêté tendant à limiter l’urbanisation dans les secteurs présentant un « danger » pour la population. Six habitants de Mazé-Milon estimaient pourtant que le dossier qui avait été soumis à l’enquête publique était « incomplet » dans la mesure où les avis des conseils municipaux des Ponts-de-Cé et de La Ménitré et de l’association « Les deux vallées ont la cote » avaient été annexés au seul registre d’enquête de Saumur « postérieurement au début de l’enquête ». Cela avait donc, selon eux, privé le public d’une « garantie d’information et de participation ». En effet, le conseil municipal de La Ménitré avait rendu un avis défavorable le 23 mai 2018 tandis que celui des Ponts-de-Cé n’avait, pour sa part, pas délibéré dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Le comité consultatif de cette commune avait ensuite adressé un courrier du 20 juin 2018 dans lequel il faisait part de « demandes particulières ». L’association « Les deux vallées ont la cote » avait pour sa part rendu son avis sur le projet de révision du PPRI le 20 juin 2018.

Pas d’atteinte à la bonne information de la population

« Le but recherché par la commune est d’exercer une vindicte à l’encontre des légitimes propriétaires des parcelles litigieuses et de réduire à néant leur valeur », étaient convaincus les requérants. « Le préfet a constamment dicté les décisions à prendre. » Mais ces documents ont été annexés au registre d’enquête publique « quatorze jours avant la fin de l’enquête publique », relèvent les juges du tribunal administratif de Nantes. Cette transmission postérieure au début de l’enquête « ne peut être regardée comme n’ayant pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ». Les conclusions motivées de la commission d’enquête ont par ailleurs « rappelé les étapes de la concertation (…) » et « donné un avis après chaque thème regroupant les observations du public », ces avis étant tous « précis et circonstanciés ». Par ailleurs, les juges constatent que la « définition des zones inconstructibles au sein du PPRI » a bien « tenu compte de la nature et l’intensité du risque » puisque les « zones » ont été établies à partir des « vitesses d’écoulement » de l’eau, mais aussi des « hauteurs de submersion auxquelles [les secteurs] sont exposés ».

La nécessité de conserver une zone d’expansion des crues

En effet, le PPRI a retenu comme « zones rouges urbanisées » les « zones urbanisées exposées à des dangers très forts », et pour les « zones rouges non urbanisées », les secteurs exposés à « des vitesses d’écoulement supérieures à 2 km/h » : il s’agit notamment de « zones agricoles ou naturelles qui ne doivent pas être ouvertes à l’urbanisation« , constatent les juges, « afin d’éviter l’apport de nouvelle population et de sites dont il faudrait assurer l’évacuation ». Le tribunal administratif de Nantes évacue également toute « erreur manifeste d’appréciation » concernant les parcelles appartenant aux requérants dans le secteur de la Grefferie. « Ces parcelles constituent une unité foncière homogène ne supportant qu’une seule maison (…), qui, bien que située à proximité immédiate du centre-bourg de Mazé et desservie par l’ensemble des réseaux (…), doit être regardée comme un espace naturel resté à l’état de prairie », considèrent les juges nantais. « S’il ressort (…) que les parcelles appartenant aux requérants sont soumises à un aléa faible d’inondation (…), cet élément ne suffit pas (…) à remettre en cause la nécessité de conserver cette dernière comme une zone d’expansion des crues », concluent-ils.

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